Décision d’exécution (UE) 2024/3181 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3181
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3181
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3181)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2024/3181EUR-Lex →

(1) La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants ou combustibles, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, afin qu’ils ne puissent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive que s’ils ont été produits de manière durable et qu’ils permettent de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.

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