Considérants (12)
(1)(1) La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants ou combustibles, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, afin qu’ils ne puissent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive que s’ils ont été produits de manière durable et qu’ils permettent de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.
(2)(2) Les systèmes volontaires jouent un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En application de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour certifier la conformité de tous les combustibles produits à partir de la biomasse avec les critères de durabilité énoncés dans ladite directive et pour fournir des données précises sur leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre.
(3)(3) Le 29 juin 2021, le système volontaire «Programme de reconnaissance des certifications forestières — PEFC» (ci-après le «système volontaire “PEFC”») a soumis à la Commission une demande de reconnaissance au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. La Commission a évalué le système et a mis en lumière la nécessité de modifier certains éléments posant problème.
(4)(4) Le 4 octobre 2024, le système volontaire «PEFC» a présenté à nouveau sa demande, après avoir corrigé les problèmes recensés par la Commission. Dans son analyse de cette nouvelle demande, la Commission a conclu que le système volontaire «PEFC» couvrait de manière appropriée les critères de durabilité pour la production de combustibles issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière. Il a également été établi que le système couvrait de manière appropriée les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse.
(5)(5) Le système volontaire «PEFC» couvre les combustibles issus de la biomasse produits: i) à partir de la biomasse forestière et ii) à partir de la biomasse issue de déchets et de résidus provenant des industries liées à la sylviculture. Il couvre le monde entier et englobe l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement forestière.
(6)(6) La Commission a conclu de son évaluation du système volontaire «PEFC» qu’il couvrait de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001. La Commission a également établi que le système fournissait des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de ladite directive et qu’il appliquait une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.
(7)(7) La Commission a conclu que le système volontaire «PEFC» respectait de manière appropriée les règles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission.
(8)(8) Il a également été établi que le système respectait les règles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2448 de la Commission.
(9)(9) L’évaluation du système volontaire «PEFC» par la Commission a permis d’établir qu’il respectait les normes requises en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant et qu’il était conforme aux exigences en matière de méthodologie de l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001.
(10)(10) Il convient de faire figurer, dans la section du site web «Europa» de la Commission consacrée aux régimes volontaires, une mention indiquant que le système volontaire «PEFC» a été reconnu.
(11)(11) Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(12)(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse,
Le système volontaire «Programme de reconnaissance des certifications forestières — PEFC», pour lequel une demande de reconnaissance a été soumise à la Commission le 4 octobre 2024, démontre la conformité des lots de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001.
Le système volontaire «PEFC» fournit en outre des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.
Si le contenu du système volontaire «PEFC» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 4 octobre 2024 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, le système volontaire «PEFC» notifie sans délai ces modifications à la Commission.
La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système volontaire «PEFC» continue de couvrir de manière appropriée les critères pour lesquels il a été reconnu.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle s’applique jusqu’au 21 décembre 2029.