(6) La Commission a conclu de son évaluation du système volontaire «PEFC» qu’il couvrait de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001. La Commission a également établi que le système fournissait des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de ladite directive et qu’il appliquait une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de ladite directive.
Décision d’exécution (UE) 2024/3181 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3181
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3181
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3181)
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