(1) La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants ou combustibles, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, afin qu’ils ne puissent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive que s’ils ont été produits de manière durable et qu’ils permettent de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En outre, l’article 26 de ladite directive et le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission fixent des critères servant à déterminer: i) quelles matières premières utilisées pour les biocarburants, les bioliquides ou les combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols; et ii) quels biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols mais satisfaisant à certaines conditions peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. L’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001 définit des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé. L’article 31 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 impose aux opérateurs économiques de saisir dans une base de données de l’Union des informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé.
Décision d’exécution (UE) 2024/3191 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3191
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3191
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3191)
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