Considérants (12)
(1)(1) La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants ou combustibles, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, afin qu’ils ne puissent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive que s’ils ont été produits de manière durable et qu’ils permettent de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En outre, l’article 26 de ladite directive et le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission fixent des critères servant à déterminer: i) quelles matières premières utilisées pour les biocarburants, les bioliquides ou les combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols; et ii) quels biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols mais satisfaisant à certaines conditions peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. L’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001 définit des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé. L’article 31 bis, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 impose aux opérateurs économiques de saisir dans une base de données de l’Union des informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé.
(2)(2) Les systèmes volontaires jouent un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En application de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent être utilisés, entre autres, pour: i) certifier la conformité de tous les combustibles produits à partir de la biomasse avec les critères de durabilité énoncés dans ladite directive; et ii) fournir des données précises sur leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre. Les systèmes volontaires peuvent également servir à prouver que les opérateurs économiques saisissent des informations précises dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les combustibles renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé conformément à l’article 31 bis, paragraphes 2 et 5, de la directive (UE) 2018/2001. La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires servent la totalité ou certains de ces objectifs.
(3)(3) Le 15 octobre 2020, le système volontaire «Sustainable Biomass Program» a soumis à la Commission une demande de reconnaissance au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. La Commission a évalué le système et a mis en lumière la nécessité de modifier certains éléments posant problème. Le 2 décembre 2021, le système volontaire «Sustainable Biomass Program» a présenté à nouveau sa demande, après avoir corrigé les problèmes recensés. En réponse, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2022/1657 portant reconnaissance du système volontaire «Sustainable Biomass Program» pour l’établissement de la conformité avec les exigences énoncées à l’article 29, paragraphes 6, 7 et 10, de la directive (UE) 2018/2001.
(4)(4) Le système volontaire «Sustainable Biomass Program» a apporté de nouvelles modifications afin de garantir qu’il couvrait également le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les résidus agricoles provenant de terres agricoles. Après avoir apporté d’autres modifications, le système a de nouveau présenté sa demande le 18 décembre 2023, dans laquelle le système couvrait également les résidus agricoles ligneux provenant de terres agricoles. Par conséquent, la décision d’exécution (UE) 2022/1657 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision.
(5)(5) Le système volontaire «Sustainable Biomass Program» couvre les types de matières premières suivants: a) matières ligno-cellulosiques provenant de forêts et de terres non forestières; b) résidus de transformation des industries forestières et agricoles (en dehors des forêts et des terres agricoles); et c) résidus agricoles ligneux provenant de terres agricoles. Les résidus agricoles non ligneux provenant de terres agricoles sont exclus. Le système volontaire «Sustainable Biomass Program» couvre les combustibles issus de la biomasse (granulés et copeaux de bois) produits à partir de matières ligno-cellulosiques forestières et non forestières et de résidus de transformation de l’industrie forestière et agricole destinés à la production de chaleur et d’électricité. Les «bioliquides», les «biocarburants», le «biogaz», les «carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique» et les «combustibles ou carburants à base de carbone recyclé» ne relèvent pas du champ d’application du système volontaire «Sustainable Biomass Program». Ce système couvre le monde entier et englobe l’ensemble de la chaîne de contrôle.
(6)(6) La Commission a conclu de sa réévaluation du système volontaire «Sustainable Biomass Program» qu’il couvrait de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphe 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001. Il a également été constaté que, pour les résidus agricoles ligneux provenant de terres agricoles, le système couvrait de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de ladite directive. Le système fournit des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de ladite directive et applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de son article 30, paragraphes 1 et 2.
(7)(7) Il a été établi que le système volontaire «Sustainable Biomass Program» respectait de manière appropriée les règles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission.
(8)(8) De même, il a été établi que le système respectait les règles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2448 de la Commission.
(9)(9) La réévaluation du système volontaire «Sustainable Biomass Program» a permis d’établir qu’il respectait les normes requises en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant et qu’il était conforme aux exigences en matière de méthodologie de l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001.
(10)(10) Il convient de faire figurer dans la section du site web Europa de la Commission consacrée aux régimes volontaires une mention indiquant que le système volontaire «Sustainable Biomass Program» a été reconnu.
(11)(11) Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(12)(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse,
Le système volontaire «Sustainable Biomass Program», pour lequel des demandes de reconnaissance ont été soumises à la Commission le 2 décembre 2021 et le 18 décembre 2023, démontre, pour les combustibles au contrôle desquels il a donné lieu, la conformité des lots de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001 pour les résidus agricoles ligneux provenant de terres agricoles, et la conformité avec l’article 29, paragraphes 6, 7 et 10, de ladite directive.
Le système volontaire «Sustainable Biomass Program» fournit en outre des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.
Si le contenu du système volontaire «Sustainable Biomass Program» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, le système volontaire «Sustainable Biomass Program» notifie sans délai ces modifications à la Commission. Les services de la Commission examinent les modifications qui leur sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.