Décision d’exécution (UE) 2024/3191 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3191
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3191
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3191)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2024/3191EUR-Lex →

(5) Le système volontaire «Sustainable Biomass Program» couvre les types de matières premières suivants: a) matières ligno-cellulosiques provenant de forêts et de terres non forestières; b) résidus de transformation des industries forestières et agricoles (en dehors des forêts et des terres agricoles); et c) résidus agricoles ligneux provenant de terres agricoles. Les résidus agricoles non ligneux provenant de terres agricoles sont exclus. Le système volontaire «Sustainable Biomass Program» couvre les combustibles issus de la biomasse (granulés et copeaux de bois) produits à partir de matières ligno-cellulosiques forestières et non forestières et de résidus de transformation de l’industrie forestière et agricole destinés à la production de chaleur et d’électricité. Les «bioliquides», les «biocarburants», le «biogaz», les «carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique» et les «combustibles ou carburants à base de carbone recyclé» ne relèvent pas du champ d’application du système volontaire «Sustainable Biomass Program». Ce système couvre le monde entier et englobe l’ensemble de la chaîne de contrôle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D3191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).