(6) La Commission a conclu de sa réévaluation du système volontaire «Sustainable Biomass Program» qu’il couvrait de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphe 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001. Il a également été constaté que, pour les résidus agricoles ligneux provenant de terres agricoles, le système couvrait de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de ladite directive. Le système fournit des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de ladite directive et applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de son article 30, paragraphes 1 et 2.
Décision d’exécution (UE) 2024/3191 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3191
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3191
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3191)
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