Décision d’exécution (UE) 2024/3191 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3191
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3191
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3191)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2024/3191EUR-Lex →

(2) Les systèmes volontaires jouent un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En application de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent être utilisés, entre autres, pour: i) certifier la conformité de tous les combustibles produits à partir de la biomasse avec les critères de durabilité énoncés dans ladite directive; et ii) fournir des données précises sur leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre. Les systèmes volontaires peuvent également servir à prouver que les opérateurs économiques saisissent des informations précises dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les combustibles renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé conformément à l’article 31 bis, paragraphes 2 et 5, de la directive (UE) 2018/2001. La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires servent la totalité ou certains de ces objectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D3191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).