Décision d’exécution (UE) 2024/3209 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3209
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3209
Versionacte d'origine du 12/12/2024 (CELEX 32024D3209)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2024/3209EUR-Lex →

(7) L’article 199, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/112/CE permet aux États membres de prévoir que le redevable de la TVA sur la livraison d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire dans le cadre d’une procédure de vente forcée est l’assujetti destinataire de la livraison (ci-après dénommé «mécanisme d’autoliquidation»). La mesure particulière permet à la Hongrie d’étendre l’application du mécanisme d’autoliquidation à d’autres opérations effectuées par des assujettis faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité, à savoir les livraisons de biens d’équipement et les opérations portant sur d’autres biens et services dont la valeur normale excède 100 000 HUF.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D3209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).