Article 1
À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2018/789, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La présente décision expire le 31 décembre 2026.».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due aux autorités fiscales par tout assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable.
(2) La décision d’exécution (UE) 2018/789 du Conseil a autorisé la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le redevable de la TVA dans le cas où certaines opérations sont effectuées par un assujetti faisant l’objet d’une procédure de liquidation ou de toute autre procédure établissant légalement son insolvabilité (ci-après dénommée «mesure particulière»).
(3) La décision d’exécution (UE) 2021/1775 du Conseil a prorogé la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.
(4) Par lettre enregistrée à la Commission le 10 juin 2024, la Hongrie a demandé, conformément à l’article 395, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, que l’autorisation d’appliquer la mesure particulière soit prorogée (ci-après dénommée «demande»). Cette demande était accompagnée d’un rapport sur l’application de la mesure particulière.
(5) En application de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande aux autres États membres par lettres datées du 7 août 2024. Par lettre datée du 9 août 2024, la Commission a notifié à la Hongrie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour apprécier la demande.
(6) La Hongrie souligne que, souvent, les assujettis en liquidation ou faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ne versent pas la TVA due aux autorités fiscales. Parallèlement, l’acquéreur, qui est un assujetti disposant du droit à déduction, peut toujours déduire la TVA acquittée, ce qui a une incidence négative sur le budget public. La Hongrie a aussi enregistré des cas de fraude dans lesquels des entreprises en liquidation adressaient de fausses factures à des entreprises en activité et réduisaient ainsi considérablement le montant de taxe à payer par ces dernières, sans garantie que l’émetteur des factures acquitterait la TVA due.
(7) L’article 199, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/112/CE permet aux États membres de prévoir que le redevable de la TVA sur la livraison d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire dans le cadre d’une procédure de vente forcée est l’assujetti destinataire de la livraison (ci-après dénommé «mécanisme d’autoliquidation»). La mesure particulière permet à la Hongrie d’étendre l’application du mécanisme d’autoliquidation à d’autres opérations effectuées par des assujettis faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité, à savoir les livraisons de biens d’équipement et les opérations portant sur d’autres biens et services dont la valeur normale excède 100 000 HUF.
(8) Il ressort des informations fournies par la Hongrie que l’application du mécanisme d’autoliquidation à ces types d’opérations a utilement permis de simplifier la perception de la taxe et d’empêcher la fraude ou l’évasion fiscales. La mise en œuvre de la mesure a limité les pertes pour les recettes publiques et généré des recettes budgétaires supplémentaires.
(9) Il convient que la prorogation demandée de la mesure particulière soit limitée dans le temps, afin de permettre à l’administration fiscale nationale d’introduire d’autres mesures conventionnelles visant à lutter contre la fraude à la TVA et à réduire les pertes pour le budget public. L’introduction de telles mesures conventionnelles rendra superflue une nouvelle prorogation de la mesure particulière. Une dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE en vue de permettre de recourir au mécanisme d’autoliquidation n’est accordée qu’à titre exceptionnel dans des secteurs spécifiques touchés par la fraude et constitue un moyen de dernier ressort. Par ailleurs, l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Dès lors, l’autorisation d’appliquer la mesure particulière ne devrait donc être prolongée que jusqu’au 31 décembre 2026.
(10) La mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.
(11) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/789 en conséquence,
À l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2018/789, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La présente décision expire le 31 décembre 2026.».
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
La Hongrie est destinataire de la présente décision.