(9) Il convient que la prorogation demandée de la mesure particulière soit limitée dans le temps, afin de permettre à l’administration fiscale nationale d’introduire d’autres mesures conventionnelles visant à lutter contre la fraude à la TVA et à réduire les pertes pour le budget public. L’introduction de telles mesures conventionnelles rendra superflue une nouvelle prorogation de la mesure particulière. Une dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE en vue de permettre de recourir au mécanisme d’autoliquidation n’est accordée qu’à titre exceptionnel dans des secteurs spécifiques touchés par la fraude et constitue un moyen de dernier ressort. Par ailleurs, l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Dès lors, l’autorisation d’appliquer la mesure particulière ne devrait donc être prolongée que jusqu’au 31 décembre 2026.
Décision d’exécution (UE) 2024/3209 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3209
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3209
Versionacte d'origine du 12/12/2024 (CELEX 32024D3209)
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