(2) Selon les autorités françaises, grâce aux taux réduits de taxation qu’elle a l’intention d’appliquer, la France vise à promouvoir davantage le déploiement et l’utilisation de l’électricité fournie par l’intermédiaire du réseau électrique. L’utilisation de cette électricité est considérée comme un mode d’approvisionnement en électricité des aéronefs stationnant sur les aéroports ouverts à la circulation aérienne publique moins préjudiciable pour l’environnement que l’utilisation par ces aéronefs de carburant d’origine fossile pour la production interne des aéronefs.
Décision d’exécution (UE) 2024/3216 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3216
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3216
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32024D3216)
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