Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/3216
Adopté le10 décembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants
CELEX32024D3216
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/3216, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par lettre du 11 avril 2022, la France a sollicité l’autorisation d’appliquer un niveau de taxation réduit à l’électricité directement fournie à tous les aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, en vertu de l’article 19 de la directive 2003/96/CE. Les autorités françaises ont fourni des informations complémentaires en date du 25 octobre 2022 et du 7 août 2023. Des informations additionelles ont été transmises par les autorités françaises le 30 octobre 2023, le 7 novembre 2023, le 27 décembre 2023 et le 18 avril 2024. L’autorisation sollicitée devrait s’appliquer pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2028.

(2)

(2) Selon les autorités françaises, grâce aux taux réduits de taxation qu’elle a l’intention d’appliquer, la France vise à promouvoir davantage le déploiement et l’utilisation de l’électricité fournie par l’intermédiaire du réseau électrique. L’utilisation de cette électricité est considérée comme un mode d’approvisionnement en électricité des aéronefs stationnant sur les aéroports ouverts à la circulation aérienne publique moins préjudiciable pour l’environnement que l’utilisation par ces aéronefs de carburant d’origine fossile pour la production interne des aéronefs.

(3)

(3) Dans la mesure où l’utilisation de l’électricité fournie par l’intermédiaire du réseau électrique permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants atmosphériques qui proviendraient autrement des moyens de production internes des aéronefs, elle contribue à améliorer la qualité de l’air et à réduire les nuisances sonores. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union européenne en matière d’environnement, de santé et de climat.

(4)

(4) L’octroi à la France d’une autorisation d’appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité fournie par l’intermédiaire du réseau électrique ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire étant donné que la production d’électricité à bord demeurera, dans la plupart des cas, une solution plus compétitive. Pour le même motif et en raison du taux actuel de pénétration du marché de cette technologie, qui est relativement bas, il est peu probable que la mesure conduise à de graves distorsions de la concurrence pendant son application et elle n’aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

(5) Il convient donc d’autoriser la France à appliquer des taux de taxation réduits, conformément à la demande introduite, avec effet au 1er janvier 2025.

(6)

(6) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de cette disposition doit être limitée dans le temps. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel la présente autorisation ne serait pas compatible, cette dernière devrait cesser de s’appliquer.

(7)

(7) La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État,

Article 1

La France est autorisée à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie par l’intermédiaire du réseau électrique aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, à condition que les niveaux minimaux de taxation visés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.

Toutefois, si le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel l’autorisation accordée à l’article 1er de la présente décision ne serait pas compatible, la présente décision cesserait d’être applicable le jour où ce système général modifié devient applicable.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D3216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).