(6) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de cette disposition doit être limitée dans le temps. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il convient de prévoir que, si le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adoptait un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel la présente autorisation ne serait pas compatible, cette dernière devrait cesser de s’appliquer.
Décision d’exécution (UE) 2024/3216 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2024/3216
RattachementDécision d’exécution (UE) 2024/3216
Versionacte d'origine du 10/12/2024 (CELEX 32024D3216)
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