La décision 2008/971/CE est modifiée comme suit:
1) À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés”, “matériels qualifiés” et “matériels testés” produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans l’Union.»
;
2) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les semences et les plants des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés”, “matériels qualifiés” et “matériels testés” appartenant aux espèces et aux hybrides artificiels de ces espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à l’annexe I de la présente décision, sont considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.».
3) Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.