(2) La décision 2008/971/CE du Conseil détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés» et «matériels qualifiés» produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de ladite décision, en ce qui concerne l’admission et l’enregistrement des matériels de base et la production ultérieure de matériels forestiers de reproduction à partir de ces matériels de base, sont importés dans l’Union. Les pays tiers concernés ont appliqué le système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (ci-après dénommé «système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers»).
Décision (UE) 2024/3244 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3244
RattachementDécision (UE) 2024/3244
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3244)
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