(7) Il ressort de l’examen des règles nationales des pays tiers spécifiés, pour ce qui a trait à la catégorie «matériels testés», que les conditions d’admission des matériels de base sont considérées comme équivalentes à celles énoncées dans la directive 1999/105/CE, pour autant que les conditions énoncées à l’annexe II de la décision 2008/971/CE soient remplies en ce qui concerne les semences et les plants.
Décision (UE) 2024/3244 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2024/3244
RattachementDécision (UE) 2024/3244
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024D3244)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.