Règlement d’exécution (UE) 2024/203 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/203
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0203)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/203EUR-Lex →

(2) Il importe de protéger les intérêts financiers de l’Union de manière uniforme, quels que soient les Fonds utilisés pour réaliser les objectifs pour lesquels ils ont été institués. À cet effet, l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/691 habilite la Commission à adopter des règles d’exécution établissant le format à utiliser pour la notification par les États membres d’irrégularités liées au financement du FEM. Ces règles devraient être équivalentes aux modalités en matière de notification des irrégularités établies à l’annexe XII, section 2, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, et conformes aux règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2024/206 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).