Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/203 de la Commission du 18 décembre 2023 établissant le format à utiliser pour la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) conformément au règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/203
Adopté le18 décembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32024R0203
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/203, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les États membres sont tenus de notifier à la Commission les irrégularités concernant le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) en application de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/691 et conformément au règlement délégué (UE) 2024/204 de la Commission.

(2)

(2) Il importe de protéger les intérêts financiers de l’Union de manière uniforme, quels que soient les Fonds utilisés pour réaliser les objectifs pour lesquels ils ont été institués. À cet effet, l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/691 habilite la Commission à adopter des règles d’exécution établissant le format à utiliser pour la notification par les États membres d’irrégularités liées au financement du FEM. Ces règles devraient être équivalentes aux modalités en matière de notification des irrégularités établies à l’annexe XII, section 2, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, et conformes aux règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2024/206 de la Commission.

(3)

(3) Afin de garantir une analyse efficace et une gestion globale des cas d’irrégularités au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2021/691, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, de manière structurée, toutes les informations utiles relatives aux irrégularités à notifier en application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/691 et conformément au règlement délégué (UE) 2024/204. En vue de protéger les intérêts financiers de l’Union, il est nécessaire de définir des conditions uniformes pour la structure de ces informations, notamment en ce qui concerne le format.

(4)

(4) Afin de tirer le meilleur parti de l’utilisation de moyens électroniques pour échanger des informations tout en garantissant la sécurité des échanges, il convient que les États membres utilisent le système de gestion des irrégularités (IMS) dédié pour notifier les irrégularités.

(5)

(5) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système de gestion des irrégularités (IMS) soit effectué d’une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des informations.

(6)

(6) L’utilisation de l’euro en tant que monnaie unique pour la notification des irrégularités est nécessaire afin de garantir la comparabilité des informations communiquées. En ce qui concerne les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, il y a lieu de déterminer le taux à utiliser pour convertir en euros les montants concernés ainsi que le taux de change pour convertir les dépenses qui n’ont pas été enregistrées dans les comptes de l’autorité compétente.

(7)

(7) Étant donné que les irrégularités devant faire l’objet d’une notification ont déjà pu survenir et qu’il est dans l’intérêt de l’Union de remédier à ces irrégularités, le présent règlement devrait s’appliquer immédiatement. Il convient donc qu’il entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

(8) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté au sujet du présent règlement, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

Objet

Le présent règlement définit le format que les États membres doivent utiliser pour notifier les irrégularités conformément à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/691.

Article 2

Forme des notifications

1. Les informations visées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2024/204 sont envoyées à la Commission par voie électronique, au moyen du système de gestion des irrégularités (IMS) dédié.

2. Dès que les irrégularités ont été constatées, les États membres transmettent sans tarder à la Commission le rapport initial sur les irrégularités tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2024/204

3. Les États membres transmettent sans tarder à la Commission les rapports de suivi visés à l’article 3, paragraphes 5 et 6, du règlement délégué (UE) 2024/204 après avoir obtenu les informations pertinentes.

Article 3

Utilisation de l’euro

1. Les montants notifiés par les États membres sont libellés en euros.

2. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro à la date de la notification effectuée conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2024/204 convertissent en euros les montants en monnaie nationale sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses sont enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité compétente. Lorsque les dépenses n’ont pas été enregistrées dans les comptes de l’autorité compétente, le taux utilisé pour convertir en euros les montants en monnaie nationale est le taux de change comptable mensuel le plus récent au moment de la notification initiale, publié par la Commission par voie électronique.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).