(3) Afin de garantir une analyse efficace et une gestion globale des cas d’irrégularités au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2021/691, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, de manière structurée, toutes les informations utiles relatives aux irrégularités à notifier en application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/691 et conformément au règlement délégué (UE) 2024/204. En vue de protéger les intérêts financiers de l’Union, il est nécessaire de définir des conditions uniformes pour la structure de ces informations, notamment en ce qui concerne le format.
Règlement d’exécution (UE) 2024/203 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/203
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0203)
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