Règlement d’exécution (UE) 2024/221 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0221-20260211, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/01/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/221
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/221
VersionConsolidée au 11/02/2026 (CELEX 02024R0221-20260211)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/221EUR-Lex →

1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 4 août 2024, conformément aux règles applicables avant le 4 février 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 4 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 4 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0221-20260211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).