Règlement d’exécution (UE) 2024/221 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/221
Versionacte d'origine du 12/01/2024 (CELEX 32024R0221)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/221EUR-Lex →

(2) Par son règlement d’exécution (UE) no 403/2013, la Commission a autorisé, pour une période de dix ans, une préparation à base d’endo–1,4-bêta-xylanase, d’endo–1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo–1,4-bêta-glucanase produites par Trichoderma reesei ATCC 74444 comme additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement et de ponte et des porcelets sevrés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).