(4) Dans son avis du 11 mai 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation à base d’endo–1,4-bêta-xylanase, d’endo–1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo–1,4-bêta-glucanase produites par Trichoderma reesei ATCC 74444 restait sûre pour les volailles d’engraissement et de ponte, les porcelets sevrés, les consommateurs et l’environnement, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. Elle a également conclu que la préparation à base d’endo–1,4-bêta-xylanase, d’endo–1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo–1,4-bêta-glucanase produites par Trichoderma reesei ATCC 74444 devrait être considérée comme un sensibilisateur respiratoire potentiel. En l’absence de données, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel de cette préparation à provoquer une irritation cutanée et oculaire ou une sensibilisation cutanée. Elle a également indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation à base d’endo–1,4-bêta-xylanase, d’endo–1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo–1,4-bêta-glucanase produites par Trichoderma reesei ATCC 74444 dans le cadre du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2024/221 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/221
Versionacte d'origine du 12/01/2024 (CELEX 32024R0221)
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