Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2024/234 de la Commission du 15 janvier 2024 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2024/234
Adopté le15 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0234
RéférenceRèglement (UE) 2024/234, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans ou sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

(2) Par le règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission, la liste des substances aromatisantes a été adoptée et incorporée à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.

(3)

(3) La liste de l’Union des arômes et matériaux de base figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 contient, entre autres, un certain nombre de substances aromatisantes pour lesquelles, au moment de l’adoption de la liste dans le règlement (UE) no 872/2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») n’avait pas été en mesure d’exclure un problème de sécurité pour la santé du consommateur sur la base des données disponibles et avait donc estimé que des données complémentaires étaient nécessaires pour mener à bien son évaluation. Ces substances ont été inscrites sur la liste de l’Union des substances aromatisantes à la condition que des données relatives à la sécurité répondant aux préoccupations exprimées par l’Autorité soient soumises avant l’expiration des délais spécifiques fixés à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. Cependant, les opérateurs responsables de la mise sur le marché des huit substances suivantes en tant que substances aromatisantes, pour lesquelles l’Autorité a demandé des données scientifiques supplémentaires, n’ont pas communiqué les données requises et ont retiré leurs demandes respectives: 2-phénylpent-2-énal (no FL 05.175); 2-phényl-4-méthyl-2-hexénal (no FL 05.222); 2- (sec-butyl) –4,5-diméthyl-3-thiazoline (no FL 15.029); 4,5-diméthyl-2-éthyl-3-thiazoline (no FL 15.030); 2,4-diméthyl-3-thiazoline (no FL 15.060); 2-isobutyl-3-thiazoline (no FL 15.119); 5-éthyl-4-méthyl-2-(2-méthylpropyl) thiazoline (no FL 15.130); 5-éthyl-4-méthyl-2-(2- butyl)-thiazoline (no FL 15.131) (ci-après les «substances concernées»). Il y a donc lieu de supprimer les substances concernées de la liste de l’Union des substances aromatisantes.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.

(5)

(5) La commercialisation des denrées alimentaires auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ont été mises sur le marché dans l’Union ou qui ont été expédiées depuis des pays tiers et étaient en transit vers l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement devrait être autorisée dans l’Union jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Cette mesure transitoire ne devrait pas s’appliquer aux préparations auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ne sont pas destinées à être consommées en tant que telles, étant donné que les fabricants de produits alimentaires qui utilisent ces préparations comme ingrédients connaissent leur composition lorsqu’ils les utilisent.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement (CE) no 1334/2008

L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures provisoires

1. Les denrées alimentaires auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée et qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2. Les denrées alimentaires importées dans l’Union auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l’importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu’elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et se trouvaient en transit vers l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les mesures transitoires prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux préparations, non destinées à être consommées en tant que telles, auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée.

4. Aux fins du présent règlement, on entend par «préparations» les mélanges d’un ou de plusieurs arômes auxquels d’autres ingrédients alimentaires, tels que des additifs alimentaires, des enzymes ou des supports, peuvent également être incorporés afin de faciliter leur conservation, leur vente, leur normalisation, leur dilution ou leur dissolution.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, les lignes suivantes sont supprimées:

| 05.175 | 2-phénylpent-2-énal | 3491-63-2 | | | | | 2 | EFSA

| 05.222 | 2-phényl-4-méthyl-2-hexénal | 26643-92-5 | | | | | 2 | EFSA

| 15.029 | 2-(sec-butyl)–4,5-diméthyl-3-thiazoline | 65894-82-8 | 1059 | | | | 2 | EFSA

| 15.030 | 4,5-diméthyl-2-éthyl-3-thiazoline | 76788-46-0 | 1058 | | | | 2 | EFSA

| 15.060 | 2,4-diméthyl-3-thiazoline | 60755-05-7 | | | | | 2 | EFSA

| 15.119 | 2-isobutyle-3-thiazoline | 39800-92-5 | | | | | 2 | EFSA

| 15.130 | 5-éthyl-4-méthyl-2-(2-méthylpropyl)thiazoline | 83418-53-5 | 1761 | | | | 2 | EFSA

| 15.131 | 5-éthyl-4-méthyl-2-(2-butyl)thiazoline | 83418-54-6 | 1762 | | | | 2 | EFSA

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).