(5) La commercialisation des denrées alimentaires auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ont été mises sur le marché dans l’Union ou qui ont été expédiées depuis des pays tiers et étaient en transit vers l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement devrait être autorisée dans l’Union jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Cette mesure transitoire ne devrait pas s’appliquer aux préparations auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ne sont pas destinées à être consommées en tant que telles, étant donné que les fabricants de produits alimentaires qui utilisent ces préparations comme ingrédients connaissent leur composition lorsqu’ils les utilisent.
Règlement (UE) 2024/234 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/234
RattachementRèglement (UE) 2024/234
Versionacte d'origine du 15/01/2024 (CELEX 32024R0234)
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