Règlement (UE) 2024/234 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/234
RattachementRèglement (UE) 2024/234
Versionacte d'origine du 15/01/2024 (CELEX 32024R0234)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2024/234EUR-Lex →

(5) La commercialisation des denrées alimentaires auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ont été mises sur le marché dans l’Union ou qui ont été expédiées depuis des pays tiers et étaient en transit vers l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement devrait être autorisée dans l’Union jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Cette mesure transitoire ne devrait pas s’appliquer aux préparations auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ne sont pas destinées à être consommées en tant que telles, étant donné que les fabricants de produits alimentaires qui utilisent ces préparations comme ingrédients connaissent leur composition lorsqu’ils les utilisent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0234. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).