(6) La Commission a lancé une nouvelle consultation des États membres sur la question au sein du comité permanent des produits biocides, au cours de laquelle il a été décidé que des discussions techniques plus approfondies étaient nécessaires en ce qui concerne le risque pour le compartiment terrestre. Par la suite, un avis a été demandé à l’Agence conformément à l’article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012. Le comité des produits biocides a adopté, le 7 juin 2023, l’avis révisé de l’Agence concluant que le risque pour le compartiment terrestre était acceptable. Il ressort de cet avis de l’Agence que les produits biocides relevant du type de produits 2 et contenant du chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines exigences concernant leur utilisation soient respectées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/235 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/235
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/235
Versionacte d'origine du 15/01/2024 (CELEX 32024R0235)
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