Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/235 de la Commission du 15 janvier 2024 approuvant le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/235
Adopté le15 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0235
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/235, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] relevant du type de produits 2 (no CAS: 68424-85-1).

(2)

(2) Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] a été évalué en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides) tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au type de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L’Italie a été désignée comme État membre rapporteur et, le 10 septembre 2012, son autorité compétente d’évaluation a présenté à la Commission son rapport d’évaluation assorti de ses conclusions. Après la présentation du rapport d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).

(4)

(4) Il découle de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 doivent être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE.

(5)

(5) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 2 décembre 2021, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. Dans cet avis, l’Agence a conclu que le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] pouvait être approuvé en tant que substance active, mais trois membres du comité des produits biocides ont émis des avis minoritaires exprimant leurs préoccupations quant à un éventuel risque pour le milieu terrestre.

(6)

(6) La Commission a lancé une nouvelle consultation des États membres sur la question au sein du comité permanent des produits biocides, au cours de laquelle il a été décidé que des discussions techniques plus approfondies étaient nécessaires en ce qui concerne le risque pour le compartiment terrestre. Par la suite, un avis a été demandé à l’Agence conformément à l’article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012. Le comité des produits biocides a adopté, le 7 juin 2023, l’avis révisé de l’Agence concluant que le risque pour le compartiment terrestre était acceptable. Il ressort de cet avis de l’Agence que les produits biocides relevant du type de produits 2 et contenant du chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines exigences concernant leur utilisation soient respectées.

(7)

(7) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2, sous réserve du respect de certaines conditions.

(8)

(8) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2, sous réserve des conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

|

Chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium

[ADBAC/BKC (C12-C16)]

|

Dénomination de l’UICPA: -

No CE: 270-325-2

No CAS: 68424-85-1

| 972 g/kg de masse sèche | 1er juillet 2025 | 30 juin 2035 | 2 |

L’autorisation de produits biocides utilisant du chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] en tant que substance active est assortie des conditions suivantes:

1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

2) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs professionnels.

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