| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b143-eo | Huile essentielle d’orange obtenue par expression |
Composition de l’additif
Huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck.
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle obtenue par expression à froid du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Dans la fraction volatile:
d-Limonène: 93-97 %
Myrcène: 1,5-3,5 %
Sabinène: 0,1-1,0 %
α-Pinène: 0,4-0,8 %
Linalol: 0,1-0,7 %
Décanal: 0,1-0,7 %
Octanal: 0,1-0,6 %
Périllaldéhyde: < 0,05 %
Numéro CAS: 8028-48-6
Numéro Einecs: 232-433-8
Numéro FEMA: 2825
Numéro CoE: 143
Méthode d’analyse
Pour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)
|
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction
Dindes à l’engrais
| – | – | 80 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 12 septembre 2032
| Toutes les espèces de suidés à l’engrais | – | – | 172
| Porcelets de toutes les espèces de suidés | – | – | 144
| Truies de toutes les espèces de suidés | – | – | 200
| Ruminants | – | – | 130
| Chevaux | – | – | 230
| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 50
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b143-di2 | Huile essentielle d’orange distillée |
Composition de l’additif
Distillat (fraction volatile) de l’huile essentielle d’orange, obtenu à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Fraction volatile résultant de la distillation de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression (à froid), issue du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.
d-Limonène: 93-97,5 %
Myrcène: 1,5-3,5 %
Sabinène: 0,2-1,0 %
α-Pinène: 0,3-0,8 %
Linalol: 0,05-0,5 %
Octanal: 0,05-0,4 %
Périllaldéhyde: < 0,005 %
Numéro CAS: 8028-48-6
Numéro CoE: 143
Méthode d’analyse
Pour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)
|
Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais
Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction
Dindes à l’engrais
| – | – | 80 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 12 septembre 2032
| Suidés | – | – | 200
| Ruminants | – | – | 130
| Chevaux | – | – | 225
| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 80
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b143-f | Huile d’orange rectifiée |
Composition de l’additif
Huile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Huile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Fraction non volatile: 10,5 %
Dans la fraction volatile:
d-Limonène: 89-96 %
Décanal: 0,5-2 %
Linalol: 0,7-1,7 %
Myrcène: 0,1-1,0 %
Géranial: 0,1-1,0 %
Périllaldéhyde: < 0,3 %
Numéro CAS: 8028-48-6
Numéro FEMA: 2822
Méthode d’analyse
Pour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 15,5 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 12 septembre 2032
| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction | – | – | 23,5
| Dindes à l’engrais | – | – | 21
| Tous les suidés à l’engrais | – | – | 34
| Porcelets de toutes les espèces de suidés | – | – | 28,5
| Truies de toutes les espèces de suidés | – | – | 41,5
| Veaux (aliment d’allaitement) | – | – | 66,5
|
Ovins et caprins
Autres ruminants à l’engrais
| – | – | 62,5
| Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers | – | – | 40,5
| Chevaux | – | – | 62,5
| Lapins | – | – | 25
| Poissons, à l’exception des poissons d’ornement | – | – | 70
| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 15,5
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b143-f-i | Huile d’orange rectifiée |
Composition de l’additif
Huile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Huile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Fraction non volatile: 20,9 %
Dans la fraction volatile:
d-Limonène: 79-89 %
Décanal: 3,0-5,0 %
Linalol: 2,0-5,0 %
Myrcène: 0,1-1,0 %
Géranial: 0,5-1,8 %
Périllaldéhyde: < 0,6 %
Numéro CAS: 8028-48-6
Numéro FEMA: 2822
Méthode d’analyse
Pour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 11024)
| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 5,5 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 12 septembre 2032
| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction | – | – | 8
| Dindes à l’engrais | – | – | 7
| Tous les suidés à l’engrais | – | – | 11,5
| Porcelets de toutes les espèces de suidés | – | – | 9,5
| Truies de toutes les espèces de suidés | – | – | 14
| Veaux (aliment d’allaitement) | – | – | 23
|
Ovins et caprins
Autres ruminants à l’engrais
| – | – | 21,5
| Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers | – | – | 14
| Chevaux | – | – | 21,5
| Lapins | – | – | 8,5
| Poissons, à l’exception des poissons d’ornement | – | – | 24,5
| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 5,5
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b143-f-ii | Huile d’orange rectifiée |
Composition de l’additif
Huile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Huile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.
Fraction non volatile: 18 %
Dans la fraction volatile:
d-Limonène: 85-95 %
Linalol: 0,5-4 %
Numéro CAS: 8028-48-6
Numéro FEMA: 2822
Méthode d’analyse
Pour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)
| Toutes les espèces animales, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | – |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais, poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction, dindes à l’engrais, suidés: 50 mg;
— veaux (aliments d’allaitement), ovins, caprins: 70 mg;
— ruminants, à l’exception des ovins et des caprins: 60 mg;
— autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement: 2 mg.».
4. Lorsque l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange entraîne un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 12 septembre 2032