Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/239 de la Commission du 15 janvier 2024 rectifiant et modifiant les règlements d’exécution (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 et (UE) 2022/320 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/239
Adopté le15 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants, 4 annexes
CELEX32024R0239
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/239, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’utilisation de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, de l’huile essentielle d’orange distillée et des huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck en tant qu’additifs pour l’alimentation animale a été autorisée pour toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) 2022/1421 de la Commission pour une période de 10 ans. À l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1421, les mesures transitoires concernant les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les additifs concernés et destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires ont été omises erronément. En outre, dans son avis du 29 septembre 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») n’a pas pu se prononcer sur la sécurité de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, de l’huile essentielle d’orange distillée et des huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement parce que ces animaux ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. L’Autorité a également précisé que l’huile d’orange rectifiée identifiée par le numéro 2b143-f-ii à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 n’est pas destinée à être utilisée dans l’alimentation des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement. Ces espèces n’auraient donc pas dû être inscrites dans la colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux» de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 en ce qui concerne les additifs concernés. Il convient par conséquent d’adapter le titre du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 pour qu’il traduise le fait que l’autorisation des additifs concernés ne vaut que pour certaines espèces animales.

(2)

(2) L’utilisation de l’extrait d’orange amère en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale a été autorisée pour certaines espèces animales par le règlement d’exécution (UE) 2022/652 de la Commission pour une période de 10 ans. Dans son avis du 23 juin 2021, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur la sécurité de l’extrait d’orange amer en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens, des chats et des poissons d’ornement parce que ces animaux ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. En outre, l’inscription d’espèces animales autres que celles mentionnées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/652 a été omise erronément. Par conséquent, la colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux» de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/652 devrait se rapporter à toutes les espèces animales, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement ainsi que des oiseaux d’ornement (qui, eux non plus, ne sont normalement pas exposés aux sous-produits d’agrumes), conformément aux conclusions de l’Autorité figurant dans son avis du 29 septembre 2021.

(3)

(3) L’utilisation de l’huile essentielle de citron exprimée, de la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, de l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et de l’huile essentielle de lime distillée en tant qu’additifs pour l’alimentation animale a été autorisée pour certaines espèces animales par le règlement d’exécution (UE) 2022/1490 de la Commission pour une période de dix ans. Dans son avis du 18 mars 2021, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur la sécurité de l’huile de citron exprimée, de sa fraction résiduelle et de l’huile de lime en tant qu’additifs pour l’alimentation des animaux de compagnie et des poissons d’ornement parce que ces animaux ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. Les poissons d’ornement n’auraient donc pas dû être inscrits dans la colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux» de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1490 pour l’additif identifié par le numéro 2b141-eo. En outre, l’inscription d’autres espèces animales, excluant les chiens, les chats et les poissons d’ornement, ainsi que les oiseaux d’ornement (qui ne sont normalement pas exposés, eux non plus, aux sous-produits d’agrumes), conformément aux conclusions de l’Autorité figurant dans son avis du 29 septembre 2021, a été omise erronément et devrait donc être insérée dans la colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux» de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1490 pour les additifs identifiés par les numéros 2b139-eo, 2b139-rf et 2b141-eo. Enfin, l’inscription «Autres espèces animales» a été omise erronément et devrait donc être insérée dans la colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux» de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1490 pour l’additif identifié par le numéro 2b139-di.

(4)

(4) L’utilisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été autorisée pour les volailles, les porcs, les ruminants, les chevaux, les lapins et les salmonidés par le règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission pour une période de dix ans. À l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/320, les mesures transitoires concernant les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant l’additif concerné et destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires ont été omises erronément. Par ailleurs, l’inscription «Autres espèces animales» est erronément absente de la colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux» de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/320. Dans son avis du 5 mai 2021, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur la sécurité de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens, des chats et des poissons d’ornement parce que ces animaux ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. Dans son avis du 29 septembre 2021, l’Autorité a conclu que les oiseaux d’ornement ne sont normalement pas exposés, eux non plus, aux sous-produits des agrumes. Par conséquent, l’inscription d’autres espèces animales, excluant les chiens, les chats, les poissons d’ornement et les oiseaux d’ornement, devrait être insérée dans la colonne «Espèce animale ou catégorie d’animaux» de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/320. Il convient donc d’adapter le titre du règlement d’exécution (UE) 2022/320 pour qu’il traduise le fait que l’autorisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée s’applique à un plus grand nombre d’espèces animales.

(5)

(5) Il convient donc de rectifier les règlements d’exécution (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 et (UE) 2022/320 en conséquence.

(6)

(6) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des rectifications, il convient de prévoir une prolongation des périodes transitoires prévues dans les règlements d’exécution (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 et (UE) 2022/320 afin de permettre aux parties concernées de se préparer à satisfaire aux exigences découlant de ces rectifications. Il convient donc de modifier ces règlements d’exécution en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Rectification et modification du règlement d’exécution (UE) 2022/1421

1. Le titre du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 est remplacé par le texte suivant:

«Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 de la Commission du 22 août 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression, de l’huile essentielle d’orange distillée et des huiles d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines espèces animales».

2. L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Mesures transitoires

1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.».

3. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1421 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Rectification et modification du règlement d’exécution (UE) 2022/652

1. L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/652 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Mesures transitoires

1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.».

2. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/652 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Rectification et modification du règlement d’exécution (UE) 2022/1490

1. L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1490 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Mesures transitoires

1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.».

2. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1490 est remplacée par l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Rectification et modification du règlement d’exécution (UE) 2022/320

1. Le titre du règlement d’exécution (UE) 2022/320 est remplacé par le texte suivant:

«Règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission du 25 février 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation de certaines espèces animales».

2. L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/320 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Mesures transitoires

1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.».

3. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/320 est remplacée par l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b143-eo | Huile essentielle d’orange obtenue par expression |

Composition de l’additif

Huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle obtenue par expression à froid du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

Dans la fraction volatile:

d-Limonène: 93-97 %

Myrcène: 1,5-3,5 %

Sabinène: 0,1-1,0 %

α-Pinène: 0,4-0,8 %

Linalol: 0,1-0,7 %

Décanal: 0,1-0,7 %

Octanal: 0,1-0,6 %

Périllaldéhyde: < 0,05 %

Numéro CAS: 8028-48-6

Numéro Einecs: 232-433-8

Numéro FEMA: 2825

Numéro CoE: 143

Méthode d’analyse

Pour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)

|

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Dindes à l’engrais

| – | – | 80 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 12 septembre 2032

| Toutes les espèces de suidés à l’engrais | – | – | 172

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | – | – | 144

| Truies de toutes les espèces de suidés | – | – | 200

| Ruminants | – | – | 130

| Chevaux | – | – | 230

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 50

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b143-di2 | Huile essentielle d’orange distillée |

Composition de l’additif

Distillat (fraction volatile) de l’huile essentielle d’orange, obtenu à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Fraction volatile résultant de la distillation de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression (à froid), issue du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

d-Limonène: 93-97,5 %

Myrcène: 1,5-3,5 %

Sabinène: 0,2-1,0 %

α-Pinène: 0,3-0,8 %

Linalol: 0,05-0,5 %

Octanal: 0,05-0,4 %

Périllaldéhyde: < 0,005 %

Numéro CAS: 8028-48-6

Numéro CoE: 143

Méthode d’analyse

Pour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)

|

Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Dindes à l’engrais

| – | – | 80 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 12 septembre 2032

| Suidés | – | – | 200

| Ruminants | – | – | 130

| Chevaux | – | – | 225

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 80

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b143-f | Huile d’orange rectifiée |

Composition de l’additif

Huile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

Fraction non volatile: 10,5 %

Dans la fraction volatile:

d-Limonène: 89-96 %

Décanal: 0,5-2 %

Linalol: 0,7-1,7 %

Myrcène: 0,1-1,0 %

Géranial: 0,1-1,0 %

Périllaldéhyde: < 0,3 %

Numéro CAS: 8028-48-6

Numéro FEMA: 2822

Méthode d’analyse

Pour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 15,5 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 12 septembre 2032

| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction | – | – | 23,5

| Dindes à l’engrais | – | – | 21

| Tous les suidés à l’engrais | – | – | 34

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | – | – | 28,5

| Truies de toutes les espèces de suidés | – | – | 41,5

| Veaux (aliment d’allaitement) | – | – | 66,5

|

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

| – | – | 62,5

| Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers | – | – | 40,5

| Chevaux | – | – | 62,5

| Lapins | – | – | 25

| Poissons, à l’exception des poissons d’ornement | – | – | 70

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 15,5

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b143-f-i | Huile d’orange rectifiée |

Composition de l’additif

Huile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

Fraction non volatile: 20,9 %

Dans la fraction volatile:

d-Limonène: 79-89 %

Décanal: 3,0-5,0 %

Linalol: 2,0-5,0 %

Myrcène: 0,1-1,0 %

Géranial: 0,5-1,8 %

Périllaldéhyde: < 0,6 %

Numéro CAS: 8028-48-6

Numéro FEMA: 2822

Méthode d’analyse

Pour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 11024)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 5,5 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Les mélanges avec d’autres additifs botaniques sont autorisés à condition que les quantités de périllaldéhyde que de tels mélanges viennent ajouter aux aliments pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 12 septembre 2032

| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction | – | – | 8

| Dindes à l’engrais | – | – | 7

| Tous les suidés à l’engrais | – | – | 11,5

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | – | – | 9,5

| Truies de toutes les espèces de suidés | – | – | 14

| Veaux (aliment d’allaitement) | – | – | 23

|

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

| – | – | 21,5

| Ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers | – | – | 14

| Chevaux | – | – | 21,5

| Lapins | – | – | 8,5

| Poissons, à l’exception des poissons d’ornement | – | – | 24,5

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 5,5

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b143-f-ii | Huile d’orange rectifiée |

Composition de l’additif

Huile rectifiée obtenue à partir du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile rectifiée produite par distillation fractionnée de l’huile essentielle d’orange obtenue par expression du zeste de Citrus sinensis (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

Fraction non volatile: 18 %

Dans la fraction volatile:

d-Limonène: 85-95 %

Linalol: 0,5-4 %

Numéro CAS: 8028-48-6

Numéro FEMA: 2822

Méthode d’analyse

Pour la détermination du d-limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3140)

| Toutes les espèces animales, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | – |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais, poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction, dindes à l’engrais, suidés: 50 mg;

— veaux (aliments d’allaitement), ovins, caprins: 70 mg;

— ruminants, à l’exception des ovins et des caprins: 60 mg;

— autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chevaux, des lapins, des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement: 2 mg.».

4. Lorsque l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange entraîne un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 12 septembre 2032

Annexe II

ANNEXE II

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b136-ex | – | Extrait d’orange amère |

Composition de l’additif

Extrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L.

À l’état solide

Caractérisation de la substance active

Extrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. tel que défini par le Conseil de l’Europe.

Flavonoïdes: 45 à 55 %, dont

— Naringine: 20-30 %

— Néohespéridine: 10-20 %

5-méthoxypsoralène (également appelé bergaptène): ≤ 0,03 %

(-)-Synéphrine: ≤ 1 %

Numéro CoE: 136

Méthode d’analyse

Pour la quantification de la naringine (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection spectrophotométrique (UV)

| Toutes les espèces animales, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais: 102 mg;

— poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction: 151 mg;

— dindes à l’engrais: 136 mg;

— porcelets de toutes les espèces de suidés: 182 mg;

— tous les suidés à l’engrais: 217 mg;

— truies de toutes les espèces de suidés: 268 mg;

— ruminants laitiers autres que les ovins laitiers et les caprins laitiers: 259 mg;

— veaux (aliments d’allaitement), ovins, caprins, autres ruminants à l’engrais, chevaux, salmonidés et tous les autres poissons à nageoires: 400 mg;

— lapins: 161 mg;

— autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement: 102 mg.».

4. Lorsque l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange entraîne un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Le mélange d’extrait d’orange amère avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de 5-méthoxypsoralène et de (-)-synéphrine dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures aux quantités résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

6. Le mélange d’extrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. et d’autres additifs autorisés obtenus à partir de Citrus aurantium L. n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.

7. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 11 mai 2032

Annexe III

ANNEXE III

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b139-eo | – | Huile essentielle de citron obtenue par expression |

Composition de l’additif

Huile essentielle de citron obtenue par expression à partir de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de citron obtenue par expression à froid à partir de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

d-Limonène: 60-73 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène): 9-18 %

γ-Terpinène: 6-12 %

α-Pinène (pin-2(3)-ène): 1,3-3,0 %

Sabinène (4(10)-thuyène): 0,3-3,0 %

Géranial: 0,1-2,0 %

Néral: 0,1-1,8 %

Périllaldéhyde: ≤ 0,023 %

Furocoumarines: ≤ 0,3 %

Méthoxycoumarines: ≤ 0,06 %

Numéro CAS: 84929-31-7

Numéro FEMA: 2625

Numéro CoE: 139

Méthode d’analyse

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 35 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de citron obtenue par expression avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde, de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

|

Dindes à l’engrais

Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement

| 40

| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | 52

| Tous les suidés à l’engrais | 74

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 62

| Truies de toutes les espèces de suidés | 92

|

Veaux (aliment d’allaitement)

Ruminants à l’engrais autres que les ovins et les caprins

Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins

| 90

| Chevaux | 137

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | 30

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b139-rf | – | Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée |

Composition de l’additif

Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, obtenue par distillation d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe

Les spécifications de la substance active sont les suivantes:

d-Limonène 5989-27-5 01.045 51–63 53.3 49.3–56.8

c-Terpinène 99-85-4 01.020 8–17 16.9 12.8–23.3

Géranial 141-27-5 05.188 6–12 10.4 9.5–11.2

Néral 106-26-3 0.8724 5–9 7.8 6.2–8.9

b-Pinène (pin-2(10)-ène) 127-91-3 01.003 0.3–5.5 1.24 0.32–3.38

b-Bisabolène 495-61-4 01.028 0.3–4

d-Limonène: 51-63 %

γ-Terpinène: 8-17 %

Géranial: 6-12 %

Néral: 5-9 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène): 0,3-5,5 %

β-Bisabolène: 0,3-4 %

Périllaldéhyde: ≤ 0,092 %

Furocoumarines: ≤ 0,8 %

Méthoxycoumarines: ≤ 0,22 %

Numéro CoE: 139

Méthode d’analyse

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 11 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange de fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde, de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

|

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction

Dindes à l’engrais

Lapins

Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement

| 12

| Ruminants | 20

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 20

| Tous les suidés à l’engrais | 24

| Truies de toutes les espèces de suidés | 30

| Chevaux | 35

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | 11

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b139-di | – | Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) |

Composition de l’additif

Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) tirée d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) obtenue à partir d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe

Les spécifications de la substance active sont les suivantes:

d-Limonène: 66-78 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène): 5-20 %

γ-Terpinène: 1,5-9,5 %

α-Pinène (pin-2(3)-ène): 0,5-3,0 % Sabinène: 0,3-3,0 %

Furocoumarines: ≤ 0,1 mg/kg

Méthoxycoumarines: ≤ 0,1 mg/kg

Numéro CoE: 139

Méthode d’analys

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 36 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | 53

| Lapins | 56

| Dindes à l’engrais | 48

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 64

| Tous les suidés à l’engrais | 76

| Truies de toutes les espèces de suidés | 94

|

Veaux (aliment d’allaitement)

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

| 95

| Chevaux | 141

| Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins | 91

|

Salmonidés, poissons d’ornement

et tous les autres poissons à nageoires

Chiens

| 60

| Autres espèces et catégories d’animaux | 30

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b141-eo | – | Huile essentielle de lime distillée |

Composition de l’additif

Huile essentielle de lime distillée tirée de fruits non pelés de l’espèce végétale Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de lime distillée tirée de fruits non pelés de l’espèce végétale Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, telle que définie par le Conseil de l’Europe

Les spécifications de la substance active sont les suivantes:

d-Limonène: 45-52 %

γ-Terpinène: 10-14 %

Terpinolène: 5,5-10,5 %

αΤerpinéol: 6-8 %

β-Caryophyllène: 0,2-0,8 %

Furocoumarines: ≤ 0,0083 %

Méthoxycoumarines: ≤ 0,03 %

Numéro CoE: 141

Méthode d’analyse

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3519)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 8,5 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de lime distillée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | 12,5

| Dindes à l’engrais | 11

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 15

| Tous les suidés à l’engrais | 18

| Truies allaitantes de toutes les espèces de suidés | 22

|

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

Chevaux

| 33,5

| Veaux (aliment d’allaitement) | 35,5

| Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins | 21,5

| Lapins | 13,5

| Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement | 30

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | 8,5

Annexe IV

ANNEXE IV

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b142-eo | – | Huile essentielle de mandarine exprimée |

Composition de l’additif

Huile essentielle de mandarine tirée de zestes de Citrus reticulata Blanco.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de mandarine obtenue par expression à froid à partir de zestes de Citrus reticulata Blanco, telle que définie par le Conseil de l’Europe

d-Limonène: 65-80 %

γ-Terpinène: 13-22 %

α-Pinène (pin-2(3)-ène):

1-3,5 %

Myrcène: 1-2 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène):

1-2 %

Anthranilate de méthyle et de N-méthyle: 0,15-0,7 %

Périllaldéhyde: ≤ 0,063 %

Numéro CAS: 8008-31-9

Numéro FEMA: 2657

Numéro CoE: 142

Méthode d’analys

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3528)

|

Volailles

Lapins

Salmonidés

| – | – | 15 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de mandarine exprimée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 20 mars 2032

| Suidés | – | – | 33

| Ruminants | – | – | 30

| Chevaux | – | – | 40

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 15

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0239. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).