Règlement d’exécution (UE) 2024/239 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/239
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/239
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0239)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) 2024/239EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b142-eo | – | Huile essentielle de mandarine exprimée |

Composition de l’additif

Huile essentielle de mandarine tirée de zestes de Citrus reticulata Blanco.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de mandarine obtenue par expression à froid à partir de zestes de Citrus reticulata Blanco, telle que définie par le Conseil de l’Europe

d-Limonène: 65-80 %

γ-Terpinène: 13-22 %

α-Pinène (pin-2(3)-ène):

1-3,5 %

Myrcène: 1-2 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène):

1-2 %

Anthranilate de méthyle et de N-méthyle: 0,15-0,7 %

Périllaldéhyde: ≤ 0,063 %

Numéro CAS: 8008-31-9

Numéro FEMA: 2657

Numéro CoE: 142

Méthode d’analys

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3528)

|

Volailles

Lapins

Salmonidés

| – | – | 15 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de mandarine exprimée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 20 mars 2032

| Suidés | – | – | 33

| Ruminants | – | – | 30

| Chevaux | – | – | 40

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 15

Aller plus loin

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