| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b142-eo | – | Huile essentielle de mandarine exprimée |
Composition de l’additif
Huile essentielle de mandarine tirée de zestes de Citrus reticulata Blanco.
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de mandarine obtenue par expression à froid à partir de zestes de Citrus reticulata Blanco, telle que définie par le Conseil de l’Europe
d-Limonène: 65-80 %
γ-Terpinène: 13-22 %
α-Pinène (pin-2(3)-ène):
1-3,5 %
Myrcène: 1-2 %
β-Pinène (pin-2(10)-ène):
1-2 %
Anthranilate de méthyle et de N-méthyle: 0,15-0,7 %
Périllaldéhyde: ≤ 0,063 %
Numéro CAS: 8008-31-9
Numéro FEMA: 2657
Numéro CoE: 142
Méthode d’analys
Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3528)
|
Volailles
Lapins
Salmonidés
| – | – | 15 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Le mélange d’huile essentielle de mandarine exprimée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 20 mars 2032
| Suidés | – | – | 33
| Ruminants | – | – | 30
| Chevaux | – | – | 40
| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 15