Article 1
Les substances actives suivantes sont insérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 selon l’ordre alphabétique: «Pythium oligandrum, souche M1», «Trichoderma atroviride, souche AGR2» et «Trichoderma atroviride, souche AT10».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Pour «Pythium oligandrum, souche M1», «Trichoderma atroviride, souche AGR2» et «Trichoderma atroviride, souche AT10», aucune limite maximale applicable aux résidus (ci-après la «LMR») spécifique n’a été fixée. Par conséquent, pour ces substances actives, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 s’applique.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2022/2314 de la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active «Pythium oligandrum, souche M1». Lors de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Comme indiqué dans le rapport de renouvellement sur cette substance active établi dans le cadre de l’évaluation des risques effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, «Pythium oligandrum, souche M1» n’est pas pathogène pour l’homme, ne devrait pas produire de toxines ayant un effet sur la santé humaine et le risque que présentent ses métabolites pour l’homme est négligeable. Compte tenu de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «Pythium oligandrum, souche M1» utilisée en tant que pesticide, du rapport de renouvellement ainsi que de l’article 5 et de l’article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement (CE) no 396/2005, il n’est pas nécessaire de fixer des LMR pour cette substance active et il y a donc lieu d’inscrire «Pythium oligandrum, souche M1» à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2023/216 de la Commission a approuvé la substance active à faible risque «Trichoderma atroviride, souche AGR2». Lors de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a conclu, en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Comme indiqué dans le rapport d’examen sur cette substance active établi dans le cadre de l’évaluation des risques effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, «Trichoderma atroviride, souche AGR2» n’est pas pathogène pour l’homme, ne devrait pas produire de toxines ayant un effet sur la santé humaine et le risque que présentent ses métabolites pour l’homme est négligeable. Compte tenu de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «Trichoderma atroviride, souche AGR2» utilisée en tant que pesticide, du rapport d’examen ainsi que de l’article 5 et de l’article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement (CE) no 396/2005, il n’est pas nécessaire de fixer des LMR pour cette substance et il y a donc lieu d’inscrire la substance active «Trichoderma atroviride, souche AGR2» à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(4) Le règlement d’exécution (UE) 2023/199 de la Commission a approuvé la substance active à faible risque «Trichoderma atroviride, souche AT10». Lors de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a conclu, en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Comme indiqué dans le rapport d’examen sur cette substance active établi dans le cadre de l’évaluation des risques effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, «Trichoderma atroviride, souche AT10» n’est pas pathogène pour l’homme, ne devrait pas produire de toxines ayant un effet sur la santé humaine et le risque que présentent ses métabolites pour l’homme est négligeable. Compte tenu de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «Trichoderma atroviride, souche AT10» utilisée en tant que pesticide, du rapport d’examen ainsi que de l’article 5 et de l’article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement (CE) no 396/2005, il n’est pas nécessaire de fixer des LMR pour cette substance et il y a donc lieu d’inscrire la substance active «Trichoderma atroviride, souche AT10» à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les substances actives suivantes sont insérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 selon l’ordre alphabétique: «Pythium oligandrum, souche M1», «Trichoderma atroviride, souche AGR2» et «Trichoderma atroviride, souche AT10».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.