(5) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence le 6 juin 2023 en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. Dans ces avis, l’Agence conclut que les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 contenant du di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/247 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/247
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/247
Versionacte d'origine du 16/01/2024 (CELEX 32024R0247)
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