Considérants (8)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium (no CAS: 70693-62-8) pour les types de produits 2, 3, 4 et 5.
(2)(2) Le bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux), 3 (hygiène vétérinaire), 4 (surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et 5 (eau potable) décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3)(3) La Slovénie a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente d’évaluation a transmis les rapports d’évaluation assortis de leurs conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 23 septembre 2022. L’Agence a examiné les rapports d’évaluation et les conclusions lors de réunions techniques.
(4)(4) Lors de l’examen du bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium, l’Agence a corrigé le nom de cette substance active en di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène.
(5)(5) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté les avis de l’Agence le 6 juin 2023 en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. Dans ces avis, l’Agence conclut que les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5 contenant du di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(6)(6) Compte tenu des avis de l’Agence, il convient d’approuver le di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5, sous réserve du respect de certaines conditions.
(7)(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions particulières
| Di(peroxomonosulfate) di(sulfate) de pentapotassium trihydrogène |
Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium
No CE: 274-778-7
No CAS: 70693-62-8
|
≥ 890 g/kg (≥ 89 % m/m)
Peroxodisulfate de dipotassium (impureté pertinente): ≤ 20 g/kg (≤ 2 % m/m)
| 1er juillet 2025 | 30 juin 2035 | 2 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
2) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:
i) aux utilisateurs professionnels;
ii) aux utilisateurs non professionnels;
iii) aux eaux de surface en raison des émissions chroniques résultant de la désinfection des piscines privées.
| 3 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
2) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs professionnels.
| 4 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
2) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs professionnels.
| 5 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
2) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs professionnels.