Règlement d’exécution (UE) 2024/256 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/256
IntituléModification du règlement d’exécution (UE) 2020/1158
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/256
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0256)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/256EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1158 est modifié comme suit:

1) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les produits respectent les tolérances maximales cumulées de contamination radioactive par le césium-137:

a) 370 Bq/kg pour le lait et les produits laitiers et pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013;

b) 600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés.

2) À l’article 4, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.

Le certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

4. Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.»

3) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les envois de produits d’origine non animale visés à l’article 3, paragraphe 3, sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers et/ou aux points de contrôle désignés.

Les envois de produits visés à l’article 3, paragraphe 3, contenant un ou des ingrédients d’origine animale sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union aux postes de contrôle frontaliers.»

4) L’annexe II est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Nota : La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).