Règlement d’exécution (UE) 2024/256 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/256
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/256
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0256)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/256EUR-Lex →

(4) L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 impose que chaque envoi de produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, mentionnant le code approprié de la nomenclature combinée, en provenance de pays tiers énumérés à l’annexe I du même règlement, soit accompagné du certificat officiel exigé et identifié au moyen d’un code d’identification indiqué sur le certificat officiel et sur le document sanitaire commun d’entrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).