(4) L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 impose que chaque envoi de produits énumérés à l’annexe II dudit règlement, mentionnant le code approprié de la nomenclature combinée, en provenance de pays tiers énumérés à l’annexe I du même règlement, soit accompagné du certificat officiel exigé et identifié au moyen d’un code d’identification indiqué sur le certificat officiel et sur le document sanitaire commun d’entrée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/256 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/256
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/256
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0256)
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