Règlement d’exécution (UE) 2024/256 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/256
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/256
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0256)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/256EUR-Lex →

(7) Il y a lieu d’ajouter à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 certains produits auxquels les conditions d’importation des denrées alimentaires et aliments pour animaux originaires de pays tiers n’étaient pas applicables auparavant. Il s’agit en particulier des mélanges de fruits à coque et de fruits séchés, des confitures, des gelées de fruits, des marmelades, des purées et pâtes de fruits, à coque ou pas, des mélanges de jus, des eaux aromatisées et de certains produits alimentaires composés de plusieurs ingrédients contenant les champignons et fruits énumérés. L’inclusion de ces produits garantirait un niveau élevé de protection de la santé humaine et permettrait d’éviter tout doute quant au fait que les conditions d’entrée dans l’Union s’appliquent à l’ensemble des produits contenant ou dérivés des champignons et fruits sauvages énumérés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).