Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléMesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b
RattachementChapitre I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2024/257
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →
1. La France et l'Espagne veillent, conformément au règlement (UE) 2019/472, à ce que les débarquements commerciaux et les prélèvements récréatifs pour le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b ne dépassent pas un total de 2 642 tonnes, ce qui correspond à la valeur FRMD réduite proportionnellement pour tenir compte de la baisse de la biomasse, à un niveau inférieur au RMD Btrigger.
2. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:
a) un maximum d'un spécimen de bar européen par pêcheur et par jour peut être capturé et détenu;
b) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.
3. Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.