Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléMesures relatives à la pêche récréative du lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1
RattachementChapitre I — Dispositions générales
Règlement (UE) 2024/257
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →
1. Dans la cadre de la pêche récréative, y compris à partir des côtes dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10, ainsi que des eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1:
a) un maximum de deux spécimens de lieu jaune (Pollachius pollachius) par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. Une fois ce plafond atteint, la pêche de type "capture suivie d'un relâcher" peut être pratiquée;
b) aucun spécimen de lieu jaune ne peut être capturé et détenu du 1er janvier au 30 avril. La pêche de type "capture suivie d'un relâcher" peut néanmoins être pratiquée au cours de cette période.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
Aller plus loin
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