Règlement (UE) 2024/257 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléDispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
Rattachement
Chapitre I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/257
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
  3. Chapitre I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →

1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a) des échanges en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des déductions et redistributions en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des redistributions en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403;

d) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f) des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

g) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément aux articles 23 et 51 du présent règlement.

2. Les stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l'annexe I du présent règlement.

3. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0257-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).