Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l'effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/257 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléTransmission des données
Rattachement
Chapitre I — Dispositions générales
- Règlement (UE) 2024/257
- TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
- Chapitre I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
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