Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléAutorisations de pêche
RattachementChapitre II — Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
Règlement (UE) 2024/257
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre II — Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →
1. Les nombres maximaux d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à la partie A de l'annexe V.
2. Lorsque, conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, un État membre, après notification à la Commission, transfère des quotas à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à la partie A de l'annexe V du présent règlement, ce transfert est accompagné, le cas échéant, d'un transfert approprié d'autorisations de pêche. Le nombre total d'autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à la partie A de l'annexe V du présent règlement, ne peut être dépassé. Ce transfert d'autorisations de pêche est notifié à la Commission par l'État membre procédant au transfert en même temps que la notification à la Commission du transfert de quotas.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.