Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléSébastes de la mer d'Irminger
RattachementSection 2 — Zone de la convention CPANE
Règlement (UE) 2024/257
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Section 2 — Zone de la convention CPANE
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →
1. Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
| Latitude | Longitude
| 63°00'N | 30°00'O
| 61°30'N | 27°35'O
| 60°45'N | 28°45'O
| 62°00'N | 31°35'O
| 63°00'N | 30°00'O
2. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer dans les ports de l'Union, et aux navires de pêche de l'Union également dans les ports de pays tiers, du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique des mers peu profondes et profondes de la mer d'Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2).
3. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 2.
4. Il est interdit aux navires de l'Union de ravitailler en carburant les navires de pêche dont les captures relèvent des stocks visés au paragraphe 2 ou de leur fournir des services d'appui.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.