Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléDCP dérivants et navires d'appui
RattachementSection 5 — Zone de compétence CTOI
Règlement (UE) 2024/257
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Section 5 — Zone de compétence CTOI
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →
1. Les DCP dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L'utilisation d'autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.
2. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.
3. Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées, tant en stock qu' opérationnelles).
4. Le nombre maximum de navires d'appui est de trois pour au moins dix senneurs à senne coulissante, tous battant le pavillon d'un État membre. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux États membres n'utilisant qu'un seul navire d'appui.
5. À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n'est appuyé par plus d'un navire d'appui battant le pavillon d'un État membre.
6. L'Union n'enregistre aucun navire d'appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.