Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléPêcheries pélagiques
RattachementSection 6 — Zone de la convention ORGPPS
Règlement (UE) 2024/257
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Section 6 — Zone de la convention ORGPPS
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →
1. Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I H.
2. Les États membres visés au paragraphe 1 ne peuvent utiliser les possibilités de pêche définies à l'annexe I H que s'ils transmettent les informations suivantes à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant afin que la Commission puisse les communiquer au secrétariat de l'ORGPPS:
a) une liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS;
b) les déclarations de captures mensuelles.
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