Règlement (UE) 2024/257 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléDCP dérivants
Rattachement
Section 7 — Zone de la convention CITT
  1. Règlement (UE) 2024/257
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
  3. Chapitre III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 7 — Zone de la convention CITT
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →

1. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 400 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu'il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l'objet d'un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n'est activé qu'à bord d'un senneur à senne coulissante.

2. Pendant les 15 jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a), un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:

a) s'abstient de déployer des DCP;

b) récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0257-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).