Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléDCP dérivants
RattachementSection 7 — Zone de la convention CITT
Règlement (UE) 2024/257
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Section 7 — Zone de la convention CITT
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →
1. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 400 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu'il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l'objet d'un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n'est activé qu'à bord d'un senneur à senne coulissante.
2. Pendant les 15 jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a), un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:
a) s'abstient de déployer des DCP;
b) récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.