Les captures annuelles totales de thon obèse dans la zone de la convention CITT par les palangriers de chaque État membre sont établies à l'annexe I L.
Règlement (UE) 2024/257 · Article
Article 37
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléLimites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre
Rattachement
Section 7 — Zone de la convention CITT
- Règlement (UE) 2024/257
- TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
- Chapitre III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
- Section 7 — Zone de la convention CITT
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.