Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléMesures relatives à la pêche ciblant les légines
RattachementSection 11 — Zone de l'accord APSOI
Règlement (UE) 2024/257
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
Section 11 — Zone de l'accord APSOI
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent des légines (Dissostichus spp.) dans la zone couverte par l'accord APSOI:
a) ne pêchent pas à des profondeurs inférieures à 500 mètres;
b) aient à bord à tout moment au moins un observateur scientifique qui a pour objectif d'observer 25 % des hameçons remontés par ligne pendant la durée du déploiement de la pêche; et
c) marquent et rejettent des spécimens de légines à raison d'au moins cinq poissons par tonne de poids vif capturée. Un niveau statistique minimal de cohérence d'au moins 60 % s'applique à la pose de marques une fois que 30 spécimens de légines ou plus ont été capturés.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.