Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléPêche du maquereau espagnol
RattachementSECTION 11 BIS — ZONE DE LA CONVENTION NPFC
Règlement (UE) 2024/257
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
SECTION 11 BIS — ZONE DE LA CONVENTION NPFC
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 48 bis du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →
1. Pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans la zone de la convention NPFC, les États membres du pavillon transmettent à la Commission les données agrégées ci-après au plus tard aux dates suivantes:
a) les captures mensuelles dans le cadre des limites de capture pour le maquereau espagnol (Scomber japonicus) pour toutes les parties contractantes de la NPFC pour, respectivement, les chalutiers et les senneurs à senne coulissante telles qu'elles sont fixées à l'annexe I M lorsque l'utilisation de ces limites de capture est inférieure à 60 %, au plus tard le septième jour du mois suivant; et
b) les captures hebdomadaires de maquereau espagnol effectuées dans le cadre de ces limites de capture lorsque l'utilisation de ces limites de capture est supérieure à 60 % et inférieure à 95 %, au plus tard le mardi de la semaine suivante.
La Commission compile et transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de la NPFC.
2. Dans un délai de deux jours à compter de la date de délivrance des notifications du secrétaire exécutif de la NPFC indiquant que l'utilisation de ces limites de capture a atteint 95 %, la Commission ferme les pêcheries dans le cadre de ces limites de capture.
3. La Commission compile et transmet les captures annuelles de maquereau espagnol dans la zone de la convention NPFC au secrétaire exécutif de la NPFC au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante.
4. Le présent article s'applique en plus des obligations de déclaration relatives aux possibilités de pêche énoncées à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.
Nota : Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
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