Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0257-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/01/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/257
IntituléProtection des poissons anadromes dans la zone de la convention NPFC
RattachementSECTION 11 BIS — ZONE DE LA CONVENTION NPFC
Règlement (UE) 2024/257
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre III — Possibilités de pêche gérées par les organisations régionales de gestion des pêches
SECTION 11 BIS — ZONE DE LA CONVENTION NPFC
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02024R0257-20260101)
Référencearticle 48 quater du règlement (UE) 2024/257EUR-Lex →
1. Les navires de pêche de l'Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer des spécimens de saumon chien (Oncorhynchus keta), saumon argenté (Oncorhynchus kisutch), saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha), saumon rouge (Oncorhynchus nerka), saumon royal (Oncorhynchus tshawytscha), saumon du Japon (Oncorhynchus masou) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.