1. Les navires de pêche des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:
a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 3a et 7d; et dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4;
a bis) le requin taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux de l’Union;
b) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 3, 4 et 6 à10;
c) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 4 et 6 à 8;
e) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l'Union;
f) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;
g) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 et 10;
h) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) dans les eaux de l'Union de la Méditerranée;
i) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux de l'Union.
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.